Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-16.018

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

HSOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10035 F

Pourvoi n° S 16-16.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Medinf 57, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Y... Z..., domiciliée [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Medinf 57, deb la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Medinf 57 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Medinf 57 et condamne celle-ci à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Medinf 57.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme Z... le 28 juin 2013 produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SELARL MEDINF'57 à payer à Mme Z... les sommes de 4 419,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 441,91 euros au titre des congés payés afférents, 2 209,57 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 6 630 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, (le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; si postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte et il doit fonder sa décision sur le manquement de l'employeur invoqué par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Au soutien de sa prise d'acte, Madame Y... Z... fait valoir qu'elle a perçu ses salaires avec retard, n'a pas été déclarée et qu'il n'est pas établi que sa situation ait été régularisée. Pour en justifier, elle produit : - le contrat de travail par lequel elle a été embauchée en qualité de secrétaire médicale à compter du 16 juillet 2012 ; - une lettre de l'URSSAF du 24 avril 2013 l'informant de l'absence de déclaration unique d'embauche ; - une lettre adressée à son employeur le 30 avril 2013 par laquelle elle relève le paiement tardif des salaires des mois de janvier, février et mars 2013 et indique qu'elle n'accepte pas que ne lui soit réglé le 30 avril qu'un acompte de 600 € tel qu'annoncé par SMS. Pour sa part, la SELARL MEDINF 57 verse aux débats : - l'ensemble des bulletins de paie ; - une lettre de Madame Z... l'informant le 28 juin 2013, qu'elle ne fera plus partie des effectifs à compter du 1er juille