Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-19.618

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10038 F

Pourvoi n° E 16-19.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société FB Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Laure Y..., domiciliée [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société FB Réunion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FB Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société FB Réunion et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des article 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société FB Réunion

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Madame Y...   avait fait l'objet d'un avertissement injustifié, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Société FB Réunion à lui verser les sommes de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5 000 € en réparation de son préjudice moral, 22 074,09 € au titre de l'indemnité de clientèle, 6 267,15 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 379,01 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incluant l'indemnité de congés payés sur préavis, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "Il est reproché à la salariée des erreurs dans la prise des commandes, un manque de respect envers son responsable commercial et le fait d'exercer une deuxième activité au détriment de celle qu'elle doit à la société FBR Réunion ;

QUE l'employeur, qui doit rapporter la preuve des faits qu'il invoque, verse aux débats quatre attestations de trois salariés de la société, préposés de la société FBR Réunion (dont deux attestations de Madame Z...), desquelles il ressort que Madame Y... exerçait, en même temps que son activité de représentation, une autre activité de vente à domicile de produits diététiques ; que Madame Y... ne conteste pas la réalité de cette seconde activité, dont elle indique qu'elle était marginale, effectuée en dehors de ses heures de travail, et parfaitement connue de l'employeur ; que nonobstant les dispositions de l'article 11 du contrat de travail de Madame Y... qui prévoit que la salariée ne peut représenter d'autres sociétés, ni exercer une autre activité sans l'accord de FBR Réunion, il convient de souligner que la société employeur distribue des consommables informatiques, et que la vente de produits diététiques lors de réunions chez des particuliers n'est pas susceptible de concurrencer l'activité de FBR Réunion ; qu'il s'évince également des pièces versées aux débats que l'employeur avait obligatoirement connaissance de cette activité, démarrée par Madame Y... en septembre 2000, les réunions de vente s'étant déroulées à plusieurs reprises chez ses collègues de travail, pendant la pause déjeuner ou en soirée ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence réformé en ce qu'il a jugé que l'avertissement disciplinaire était justifié ( )" (arrêt p.6 alinéas 2 à 7) ;

ALORS QUE le juge ne peut annuler une sanction disciplinaire sans examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de cette dernière ; qu'e