Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-21.288

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10039 F

Pourvoi n° V 16-21.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Eureka Consulting, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Mireille Y..., domiciliée [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eureka Consulting, de Me Z..., avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme H... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eureka Consulting aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eureka Consulting et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eureka Consulting

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture devait être imputée aux torts de la société Euréka consulting et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à la salariée les sommes de 15 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 616,17 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 5 171,74 € au titre de l'indemnité de préavis, de 517,17 € au titre des congés payés afférents et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, conformément à l'avenant du 1er avril 2011, les parties au contrat de travail sont convenues que Mme Y... occuperait désormais un emploi d'analyste financier en fusion-acquisition moyennant une rémunération nette de 1.770 €, complétée par une prime exceptionnelle de 230 € jusqu'en septembre 2011, puis de 2 000 € à compter du 1er avril 2013, et ont prévu pour la salariée une formation d'une durée de dix-huit mois dispensée par un organisme extérieur ; que par lettre du 18 avril 2012, Mme Y... a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société Eurêka Consulting de n'avoir pas respecté les obligations légales et contractuelles les plus élémentaires lui incombant, d'une part en lui délivrant tardivement des bulletins de paie qui comportaient de nombreuses mentions inexactes, et d'autre part en portant atteinte à ses fonctions et à ses responsabilités ainsi qu'en la déstabilisant par des envois de courriels et de messages téléphoniques écrits durant un arrêt de travail pour maladie ; que Mme Y... rapporte la preuve des pressions et du comportement colérique injustifié qu'elle subissait de la part de Pascal A..., dirigeant de la société Eurêka Consulting ; qu'en effet, sa collègue de travail, Chrystel B..., épouse C..., rapporte qu'elles subissaient « une pression constante de l'employeur, un stress, une boule au ventre avant d'arriver au bureau » ; que par un courriel du 27 septembre 2011, la supérieure hiérarchique de Mme Y..., Christel D..., épouse E..., est intervenue auprès de Pascal A... pour informer celui-ci qu'au « regard de [son] planning plus que chargé, de [ses] nombreux déplacements et de [son] état de fatigue [elle avait] décidé de le soulager du F... Bernard Chauvin » et lui indiquer « pour info : hurler sur Mireille n'est vraiment pas la solution », en précisant que celle-ci n'y pouvait rien si Pascal A... était submergé ou s'il avait des contraintes plus urgentes, et qu'elle avait essayé de faire au mieux en fonction de ce qu'il lui avait dit ; que Christel D... épouse E... a ajouté «