Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-24.849
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° R 16-24.849
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z... Y... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian Basse, domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société A-TECH,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE «Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2007, M. Y... a été licencié pour motif économique, le contrat prenant fin le 31 janvier 2008 après un préavis d'un mois ( ) ; que M. Y... ne justifie pas avoir bénéficié, au jour du licenciement, du statut de travailleur handicapé ; qu'en effet, le seul document produit au soutien de sa demande est une notification d'une décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période du 18 novembre 2003 au 18 novembre 2008 ; qu'il n'est pas établi que le statut invoqué par M. Y... ait été prolongé au-delà du mois de novembre 2008 » ;
ALORS QU'en affirmant que le salarié ne justifiait pas, au jour de son licenciement, de son statut de travailleur handicapé à défaut d'établir la prolongation de ce statut au-delà du mois de novembre 2008, quand il résultait de ses propres constatations que le licenciement était intervenu le 31 décembre 2007 et que le salarié établissait son statut de travailleur handicapé pour la période du 18 novembre 2003 au 18 novembre 2008, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.