Chambre sociale, 18 janvier 2018 — 16-20.760
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° W 16-20.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Hervé Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en matière de droits à retraite complémentaire et subsidiaire pour perte de chance de s'assurer personnellement contre le risque vieillesse.
AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient avoir fait l'objet d'un détachement, et non d'une expatriation, lors de son affectation à Londres du 1er septembre 2002 à juin 2010 ; qu'il relève que le terme " détachement" est mentionné à de multiples reprises dans les avenants qui lui ont été soumis et estime que la confusion ainsi induite avec l'expatriation invoquée par son employeur, doit lui permettre de revendiquer le statut de détaché, lequel implique le versement de cotisations à l'Agirc Arrco sur la base de la rémunération réellement perçue et non pas sur la seule base CFE ; que toutefois, l'obligation de cotiser en France pour les détachés n'est prévue, par la convention du 14 mars 1947 et l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 que le salarié invoque, que pour les salariés détachés hors de France et "admis à ce titre à conserver le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues par un règlement communautaire [...] " et jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, le 1er mai 2010, le règlement n°1408/71du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ne prévoyait l'application de la législation du pays d'origine que pour les détachements dont la durée prévisible n'excédait pas douze mois ; que les postes de "Crédit Dérivative Structurer" au sein du département "Fixed income" puis de "Head ofICG Crédit Dérivatives" au sein du même département occupés par M. Y... à Londres au terme de la lettre d'engagement du 2 août 2002 et des avenants de renouvellement, en date des 2 août 2004, 8 février 2006 et 20 août 2007 prévoyaient comme durée prévisible de "détachement", des affectations supérieures à 12 mois, de sorte que même à supposer que M. Y... ait été détaché, la durée prévisible de chacune de ses affectations à l'étranger ne lui permettait pas de conserver le bénéfice du régime français de sécurité sociale, si bien que les dispositions de la convention et l'accord qu'il invoque ne lui sont pas applicables et ce, nonobstant la distinction invoquée par l'employeur entre le droit du travail et le régime de sécurité sociale applicables ; qu'en outre, les courriers des 20 août 2002 et 20 août 2007 précisant "vous continuerez à bénéficier, en tant qu'expatrié de France à Londres, et pendant la durée de votre détachement : du maintien du régime de prévoyance flexible auquel vous êtes affilié en France, des couvertures additionnel