cr, 20 décembre 2017 — 17-86.235
Texte intégral
N° K 17-86.235 F-D
N° 3648
SL 20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Teddy Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide et blessures involontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3, 221-6-1 du code pénal, L. 232-1 du code de la route, 137-3, 143-1, 144, 145-1, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la détention de M. Z... ne présentait pas de caractère arbitraire ;
"aux motifs que, sur le caractère arbitraire de la détention, qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie de l'unique objet de la détention de l'appelant de statuer sur la pertinence de la qualification retenue par le juge d'instruction, ce contentieux relevant des dispositions de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ; que cependant en l'espèce l'avocat de l'appelant ne soutient pas seulement que la mise en examen serait contraire aux dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale mais également et surtout que la qualification retenue serait inexistante ; que dès lors que l'existence d'une qualification prévue par un texte répressif et de pénalités permettant le placement en détention ou la prolongation de celle-ci constitue le fondement de la détention il appartient bien à la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de s'assurer de la légalité de la détention subie par l'intéressé ; que M. Z... a été mis en examen, s'agissant des faits les plus graves qui lui sont reprochés, sous la qualification suivante : - avoir à [...], le 20 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de : - Séverine A..., épouse B..., née le [...] à Thiers (63), - Alice C..., épouse D..., née le [...] au Havre (76), - Angèle B..., née le [...] à Vichy (03), par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en roulant à une vitesse manifestement excessive sur une route départementale limitée à 50 km/h ; que dans toute mise en examen la qualification précède les termes «en l'espèce» lesquels introduisent les éléments factuels qui explicitent, au cas particulier, la qualification retenue ; que M. Z... a été clairement mis en examen pour les faits prévus par les articles 221-6-1 du code pénal et L. 232-1 du code de la route c'est-à-dire pour un homicide involontaire aggravé de la circonstance de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que le magistrat instructeur, dans le souci de faire connaître à la personne déférée devant lui ce qui lui était précisément reproché, a ajouté à la qualification légale après les termes «en l'espèce» la nature de l'obligation qui avait été délibérément violée par l'intéressé en indiquant qu'il s'agissait de l'obligation de respecter les limitations de vitesse , laquelle est effectivement prescrite par les articles R. 413-14 et R. 413-14-1 du code de la route ; qu'il ne s'agit pas comme le soutient l'avocat du mis en examen d'une circonstance aggravante inexistante mais de l'explicitation de la circonstance aggravante retenue ; qu'en faisant référence à une vitesse «manifestement excessive» le magistrat instructeur a par ailleurs entendu caractériser le caractère délibéré du manquement ; que dès lors le juge d'instruction a retenu à l'encontre de M. Z... une qualification parfaitement conforme aux dispositions légales et dont la répression peut entraîner des pénalités supérieures à cinq années d'emprisonnement ; que la détention de M. Z... pouvait en conséquence être prolongée au delà de quatre mois et qu'elle n'est nullement arbitraire ; que sur la nécessité de la détention, l' avocat de M. Z... se plaint de ce que son client n'ait pas été à nouveau interrogé depuis son placement en détention tout en indiquant