Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-22.316
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° N 16-22.316
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Patrick Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Glaude transports services (GTS),
2°/ à l'AGS-GEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. Y..., enrôlé sous le n°13/11235 irrecevable ;
Aux motifs que la cour a été saisie des appels enrôlés sous les n°13/11235, 14/18413 et 14/24665 ; que les deux premiers ont été formés par le mandataire à la liquidation à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Nice les 29 avril 2013 et 15 septembre 2014, le premier prononçant un sursis à statuer sur les demandes relatives au licenciement et fixant la créance du salarié au titre des heures supplémentaires et demandes y afférentes et le second se déclarant compétent pour statuer sur la demande ayant fait l'objet du sursis à statuer en dépit de l'appel précédent ; que le dernier l'a été par M. C... à l'encontre du jugement du 15 décembre 2014 aux termes duquel le conseil de prud'hommes se déclare incompétent ; qu'il sera prononcé la jonction de ces différentes procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de le justice ; que le mandataire à la liquidation demande à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement concernant le second appel ; que par ailleurs, et en application de l'article 80 du code de procédure civile « Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence (...) » ; qu'il est constant que par jugement en date du 15 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré non compétent pour connaître des demandes relatives au licenciement du salarié ; qu'or, le salarié n'a pas formé contredit contre cette décision, laquelle est de la sorte devenue définitive ; qu'il s'ensuit dès lors que l'appelant est fondé à soutenir que cet appel ainsi que les demandes du salarié formées sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail outre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables ;
Alors que l'appel immédiat d'une décision du juge prud'homal statuant uniquement sur sa compétence est ouvert en cas d'excès de pouvoir du juge qui a refusé d'exercer les compétences que lui attribue la loi ; que dans le dispositif de son jugement du 15 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes indemnitaires de M. Y... en conséquences de la nullité de son licenciement au prétexte que les indemnités demandées ne seraient pas liées à l'exécution du contrat de travail mais à une faute de l'administration qui avait accordé une au