Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-20.807

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10052 F

Pourvoi n° X 16-20.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Lucette Y..., domiciliée [...]                ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SIM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SIM ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il convenait de compléter le dispositif de la décision de la cour d'appel d'Orléans du 26 mai 2015 de la mention suivante : dit que la somme de 3 963,64 euros versée par la société SIM sous la dénomination « prime de panier jour » serait compensée avec celle de 3 361,29 euros allouée par la cour au titre des temps de pause et que compte tenu de cette compensation, aucune somme ne serait allouée à Madame Lucette Y... de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE la cour n'a pas statué sur la demande de compensation entre la somme de 3 361,29 euros accordée à la salariée au titre des temps de pause par sa décision du 26 mai 2015 pour la période d'août 2010 au 31 mai 2014 et les primes de panier versées à Madame Y... pour cette même période ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le versement de ces primes était la contrepartie des temps de pause non rémunérés et non une libéralité de l'employeur ; que ce point résulte de l'attestation de Madame B... , secrétaire comptable, et des propres déclarations de Madame Y... qui s'est plainte des reproches que lui ont adressés ses anciens collègues quant à la modification induite par le jugement du conseil de prud'hommes moins avantageuse pour eux, la prime étant exonérée de toute cotisation sociale. ; que comme le précise l'arrêt, la salariée ne justifie pas autrement le versement de primes de panier que pour rémunérer les temps de pause ; que la preuve n'est donc pas rapportée de ce que l'employeur aurait versé ces primes de panier sans contrepartie dans une intention libérale ; que dès lors, Madame Y... ne peut prétendre au cumul des primes de paniers et des indemnités de temps de pause qui ont le même objet ; que ce qui a été perçu indûment par un salarié peut faire l'objet d'une action en remboursement de la part de l'employeur sur le fondement de la répétition de l'indu ; que les sommes dues au titre des temps de pause doivent être compensées avec les primes de panier versées en leur lieu et place ; que si les primes de panier sont censées dédommager les salariés des frais engendrés par l'obligation de prendre des repas à l'extérieur, il n'est pas contestable qu'elles servaient en l'espèce à rémunérer les temps de pause ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la compensation entre la somme accordée au titre des temps de pause et les primes de panier versées à la salariée ; que dès lors, la somme de 3 963,64 euros versée à la salariée par le biais de ces primes de panier doit être compensée avec celle de 3 361,29 euros qui a été accordée au titre des temps de pause, ce qui a pour conséquence qu'aucune somme n'est due à la salariée de ce chef ;

1° ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en r