Troisième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-21.993

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 544 et 545 du code civil ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an.

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 2 FS-P+B

Pourvoi n° M 16-21.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Institution de retraite complémentaire Humanis retraite ARRCO, venant aux droits de l'Institution de retraite complémentaire Abelio, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à la commune du X..., représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brenot, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'Institution de retraite complémentaire Humanis retraite ARRCO, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune du X... représentée par son maire en exercice, l'avis de M. Bailly, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que, reprochant à la commune du X... (la commune) d'avoir aménagé, lors de la réalisation d'une ZAC dont l'arrêté de création a été annulé par le Conseil d'Etat, un parking public et une piste cyclable sur la parcelle [...] lui appartenant, l'Institution de retraite complémentaire Humanis Retraite ARRCO (l'IRC) l'a assignée, sur le fondement de la voie de fait, en indemnisation de son préjudice ; que la commune a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;

Attendu que l'IRC fait grief à l'arrêt de retenir l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif alors, selon le moyen :

1°/ qu'il y a voie de fait, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, dans le cas notamment où une décision de l'administration aboutit à l'extinction d'un droit de propriété et est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que la dépossession totale et définitive d'une parcelle a pour effet l'extinction du droit de propriété ; qu'en écartant l'existence d'une voie de fait tout en constatant que l'aménagement par la commune du X... sur la parcelle [...] d'un parking public et d'une piste cyclable aboutissait à une privation totale de l'usage du terrain concerné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 544 et 545 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que l'extinction du droit de propriété caractérisant la voie de fait s'entend de la dépossession totale et définitive de la propriété, privant de fait le propriétaire du droit d'en jouir et d'en disposer librement ; qu'en assimilant l'extinction du droit de propriété caractérisant la voie de fait à la destruction matérielle de la propriété immobilière, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'expertise ordonnée judiciairement que les travaux réalisés par la commune avaient consisté à aménager sur la parcelle nue un parking, une piste cyclable séparée par une haie de lauriers et des espaces verts et que la remise en état des lieux était possible, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de dépossession définitive, que l'emprise irrégulière n'avait pas eu pour effet l'extinction du droit de propriété de l'IRC, de sorte que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de l'action ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Institution de retraite complémentaire Humanis retraite ARRCO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civil