Troisième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-24.265

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 7 FS-D

Pourvoi n° F 16-24.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kinoa, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Mariette X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                  , exploitante sous l'enseigne Le Relais de Kaméré,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Kinoa, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 juin 2016), que, le 2 décembre 2013, la société Kinoa, propriétaire d'un local commercial situé dans un centre commercial et donné à bail à Mme X..., lui a délivré un commandement, visant la clause résolutoire, de respecter les horaires d'ouverture fixés à l'article 11 du règlement intérieur ; que la locataire a assigné la bailleresse en nullité du commandement ; que la bailleresse a formé une demande reconventionnelle en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'annulation du commandement, l'arrêt retient que cet acte ne respecte pas les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire telles que prévues au contrat de bail ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cet acte ne respectait pas les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable en la forme, écarté des débats les conclusions déposées par la société Kinoa le 25 avril 2016, déclaré irrecevable la demande de retrait d'écritures présentée par la société Kinoa à propos du mémoire déposé le 23 mars 2016 par Mme X..., l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société Kinoa la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Kinoa.

La société Kinoa fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le commandement de faire visant la clause résolutoire qu'elle a fait signifier à Mme Y... le 2 décembre 2013 et d'avoir déclaré ce commandement nul et de nul effet ;

AUX MOTIFS QUE par un acte établi le 30 août 2003, la SCI KINOA a conclu un bail commercial avec Mme Y..., portant sur la boutique [...]; que ce bail commercial prévoit une clause résolutoire (page 11) ainsi libellée : « CLAUSE RÉSOLUTOIRE : Il est expressément convenu qu'en cas de non-exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements, notamment en ce qui concerne les charges et conditions, ou en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, ce dernier aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat après avoir mis en demeure le preneur de régulariser sa situation par un seul command