Troisième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-25.767
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° P 16-25.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Ages.Hélio (Avenir géronto santé point Hélio), dont le siège est [...] , anciennement dénommée Union des établissements hélio-marins de A... puis Association de gestion de l'Institut hélio-marin de A...,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bertrand X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la société anonyme de l'Institut hélio-marin,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de son agent général, M. Joël Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Bernard et Nicolas Z..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. X..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt, dirigé contre la société Z... ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Ages.Hélio (Avenir géronto santé point Hélio), de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bernard et Nicolas Z..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 2016), que, par acte du 21 avril 1980, la société Institut hélio-marin a donné à bail à l'association Union des établissements hélio-marins de A... , devenue l'association Ages.Hélio, un ensemble immobilier comprenant une chapelle et une aumônerie en vue d'y exploiter une maison de retraite médicalisée ; que M. Bernard Z..., désigné le 6 octobre 1994 en qualité de liquidateur de la bailleresse, a été remplacé par M. X... le 9 novembre 2005 ; que la locataire a restitué les lieux le 31 octobre 2007 ; que M. X... l'a assignée, ainsi que son assureur, la société Allianz, et la société Bernard et Nicolas Z... en réparation des conséquences d'un incendie survenu dans l'aumônerie le 8 octobre 2001 et des dégradations constatées dans la chapelle ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches, du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que l'association Ages.Hélio fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la locataire était demeurée gardienne de l'aumônerie et de la chapelle incluses dans le bail et qu'elle avait laissé ces locaux à l'abandon pendant de nombreuses années sans prendre les mesures nécessaires pour assurer leur entretien et leur sécurité et que, selon le procès-verbal de gendarmerie, l'incendie aurait été provoqué par l'introduction de squatters dans les lieux, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le sinistre ne présentait pas pour la locataire les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité propres à la force majeure ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'immeuble ne pouvait plus être reconstruit par suite d'une modification du plan d'occupation des sols, la cour d'appel en a exactement déduit que l'indemnisation du préjudice de la bailleresse correspondait à la valeur vénale de l'immeuble qu'elle a souverainement fixée à la somme proposée par l'expert, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner à