Troisième chambre civile, 18 janvier 2018 — 17-10.552

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 20 F-D

Pourvoi n° W 17-10.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société du 77[...]                , société civile immobilière, dont le siège est [...]                                            , sous procédure de sauvegarde,

2°/ la société FHB, dont le siège est [...]                                                       , prise en la personne de Mme Hélène X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société du [...]                ,

3°/ M. Patrick Z...                , domicilié [...]                                            , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société du [...]                ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Large network administration (LNA), société par actions simplifiée, à associé unique, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ à la société Coudert Flammery et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          , anciennement dénommée SCP Philippe Coudert et Marjory Flammery,

défenderesses à la cassation ;

La société Large network administration LNA a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin    , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société du 77[...]                , de la société FHB, ès qualités, et de M. Z...                , ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Coudert Flammery et associés, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Large network administration, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2017), que, le 7 juillet 2011, la société CMCIC Lease a conclu avec la société civile immobilière 77[...]                 (la SCI) un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble qu'elle a, le même jour, partiellement donné en sous-location à la société par actions simplifiée à associé unique Large Network Administration (la société LNA) ; que, les 8 et 16 février 2012, la SCI a conféré à la société LNA une faculté de résiliation anticipée au 31 décembre 2013 ; que, par acte extrajudiciaire du 28 juin 2013, la société LNA a délivré un congé à la SCI pour cette date ; que, le 9 janvier 2014, la société LNA a assigné la SCI et l'huissier de justice, la société civile professionnelle Coudert et Flammery, en validité du congé et en remboursement d'appels de provisions sur charges et, subsidiairement, en garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCI, ci-après annexé :

Attendu que la SCI, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de cette société font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé et de rejeter les demandes de la SCI au titre de l'exécution du contrat de sous-location et du remboursement du dépôt de garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'acte avait été délivré à la requête de la société SCC services, il avait mentionné que cette société venait aux droits de la société LNA, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les mentions figurant à l'acte ne laissaient planer aucun doute quant au contrat de location concerné et que l'irrégularité constatée constituait un vice de forme pour lequel aucun grief n'était démontré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société LNA, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société LNA, ci-après annexé :

Attendu que la société LNA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement des appels de provisions sur charges pour les années 2011 à 2013