Troisième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-22.495

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° H 16-22.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hubert X..., domicilié [...]                           ,

2°/ M. François X..., domicilié [...]                          ,

3°/ M. Gonzague X..., domicilié [...]                          ,

4°/ Mme Dorothée X..., domiciliée [...]                           ,

5°/ Mme Bérangère X..., domiciliée [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à M. Jean Y..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des consorts X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2016), que, M. Y... est devenu propriétaire de parcelles données à bail par ses parents à M. et Mme X..., qui les avaient mises à la disposition du GAEC... constitué par M. X... et son fils François-Xavier ; que la Cour de cassation (3e Civ. 14 février 2012, pourvoi n° 10-28.804) a annulé un arrêt ayant autorisé la cession du bail à ce dernier ; que, par acte du 20 avril 2012, M. Y... a délivré congé aux preneurs du fait de l'âge « à titre conservatoire dans l'attente de l'arrêt de renvoi », pour la date du 10 novembre 2013 ; que, par déclaration du 25 juin 2012, M. et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé et autorisation de céder le bail à leur fils François-Xavier ; qu'un arrêt irrévocable du 27 septembre 2012 a rejeté la demande d'autorisation de cession ; que, les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2014, Francine X... étant décédée le [...]       , M. Y... a signifié un congé aux héritiers en l'absence d'ayant droit susceptible de bénéficier du transfert du bail ; que, par déclaration du 9 octobre 2014, M. Hubert X..., Mme Dorothée X..., M. François-Xavier X..., M. Gonzague X... et Mme Bérangère X... (les consorts X...) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et transfert du droit au bail à M. François-Xavier X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de valider le congé pour cause d'âge ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les mentions formelles du congé avaient été respectées et que celui-ci indiquait une date d'effet qui correspondait à la fin de la première période triennale du bail renouvelé et souverainement retenu que le fait de rappeler dans cet acte une instance en cours, sur renvoi après cassation, et de préciser qu'il était délivré à titre conservatoire ne créait aucune incompréhension sur ses motifs dès lors que ses destinataires avaient une parfaite connaissance des circonstances de cette notification, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que le bailleur peut se prévaloir de son droit de limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite, quand bien même cet événement serait déjà intervenu lorsque le bail s'est renouvelé, et, souverainement, que les preneurs, nés tous deux [...] , remplissaient cette condition lorsque le bail s'est renouvelé le 10 novembre 2010, la cour d'appel en a justement déduit que le congé avait été valablement délivré pour le 10 novembre 2013 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de transfert du bail pour cause de décès d'un copreneur ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le congé pour cause d'âge avait été délivré pour le 10 novembre 2013, date d'effet de cet acte, et que Francine X... était décédée le [...]       , soit postérieurement à l'expiration du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X..., devenus occupants sans droit ni titre en l'absence de motif de prorogation du bail, n'é