Troisième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-20.158
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° S 16-20.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y...,
2°/ à Mme Simone Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 2016), que, par acte du 28 avril 1989, M. B... a donné à bail à Jean X... des parcelles agricoles ; que celles-ci ont été acquises par l'Etat puis revendues le 20 décembre 2012, par l'intermédiaire de la Safer, à M. et Mme Y..., l'acte stipulant que les terres étaient louées à M. José X..., fils du preneur d'origine ; que, par acte du 28 février 2013, M. et Mme Y... ont délivré congé pour reprise à M. X... ; que, par déclaration du 29 mai 2013, celui-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que les acquéreurs ont cru à l'existence d'un bail régulier en délivrant congé à M. X... et que celui-ci, perçu par les tiers comme exploitant les parcelles en qualité de preneur à bail, ne justifie pas de la transmission régulière du bail dont son père, décédé [...] , bénéficiait ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait la renonciation au droit de préemption que M. José X... avait été invité à régulariser le 17 septembre 2012, la promesse de vente du 26 novembre 2012 et la promesse d'achat par substitution à la Safer du 15 novembre 2012 au soutien du moyen tendant à établir que le bail lui avait été régulièrement cédé, avec l'accord du bailleur, et que la situation locative des biens était connue des derniers acquéreurs avant l'acquisition des terres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant Monsieur José X... de ses demandes, prononcé la nullité de la cession de bail consentie à Monsieur José X... par Monsieur Jean X... et, en conséquence, d'AVOIR dit que Monsieur José X... était occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées [...] , [...] ainsi que [...]et ordonné la libération de ces parcelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges, déjà saisis par Monsieur X... de tous les moyens qu'il reprend à nouveau, se sont déterminés par une motivation complète et pertinente, exempte de dénaturation comme de contradiction en appliquant exactement les principes régissant la matière, que la Cour adopte en conséquence d'autant que l'appelant ne la critique pas utilement ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter que c'est vainement que Monsieur X... croit pouvoir arguer d'une poursuite du bail à son profit de plein droit en vertu de l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime alors que Monsieur Jean X... son père est décédé [...] et qu'il résulte de l'aveu contenu dans les écritures de première instance de Monsieur José X... que celui-c