Troisième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-21.098
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° P 16-21.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (baux ruraux), dans le litige l'opposant à la commune de Z... , représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.426), que Mme Y... exploite diverses parcelles de terre appartenant à la commune de Z... (la commune), les unes ayant fait l'objet d'un bail consenti à son mari, les autres lui ayant été louées directement ; que, par déclaration du 6 août 2009, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de céder le bail portant sur l'ensemble de ces parcelles à sa fille, Mme A... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de céder le bail que lui avait transmis son mari ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement qu'il n'était pas démontré, d'une part, que le vote du budget par le conseil municipal permettait d'identifier les parcelles pour lesquelles un loyer serait perçu, d'autre part, que le fermage faisant l'objet des titres exécutoires recouvrait, outre les terres louées à Mme Y..., les parcelles objet de la cession de bail que M. Y... lui avait consentie sans l'agrément de la bailleresse, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que l'acceptation tacite de la commune n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail consenti à son mari ;
Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas, dans son dispositif, prononcé la résiliation du bail consenti à M. Y..., le moyen est dépourvu de portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de céder le bail qui lui a été consenti ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, par des dispositions dont Mme Y... ne contestait pas l'application aux baux ruraux, l'article L. 2544-14 du code général des collectivités territoriales réservait la jouissance des biens communaux aux habitants de la commune et constaté que Mme A..., domiciliée dans une autre localité, ne remplissait pas la condition de résidence requise, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorisation de lui céder le bail devait être refusée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la commune de Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Francine X... épouse Y... de sa demande d'autorisation de céder à sa fille, Claudine Y... épouse A..., le bail rural portant sur les parcelles cadastrées section [...] n° [...], n° [...], n° [...], n° [...] , n° [...] et n°[...] lieudit [...], section [...] n° [...] lieudit [...] et n° [...] lieudit [...] , commune de Z... ;
AUX MOTIFS QUE sur la cession du bail consenti à M. Louis Y... ( ) ; que selon les dispositions de l'article L 411-35 alinéa 1 du code rural " (...) toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte c