Troisième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-23.581

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° N 16-23.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Françoise X..., domiciliée [...]                                         ,

2°/ le GAEC reconnu des Collines, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Henri Y...,

2°/ à Mme Jeanne Z..., épouse Y...,

domiciliés [...]                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... et du GAEC reconnu des Collines, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 juin 2016), que, par acte du 2 janvier 1992, M. et Mme Y... ont donné à bail à Mme X... des parcelles agricoles ; que, plusieurs instances ayant opposé les parties sur la validité et le renouvellement du bail, la mise à disposition des terres est intervenue en 2008 ; que, par déclaration du 9 janvier 2012, M. et Mme Y... ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux en résiliation du bail pour cession illicite au conjoint du preneur ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la participation habituelle de M. X... aux travaux ne se limitait pas à une simple assistance familiale et que Mme X... l'avait, à tout le moins, associé à l'exploitation des parcelles faisant l'objet du bail sans autorisation des bailleurs ou du tribunal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que des époux agriculteurs peuvent collaborer dans leurs activités respectives, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une association de M. X... au bail conclu par son épouse, de nature à lui conférer la qualité de copreneur à l'insu des bailleurs, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à Mme X... et au GAEC des Collines la somme globale de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le GAEC reconnu des Collines.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant prononcé, à compter du jugement, la résiliation du bail rural signé le 2 janvier 1992 entre les époux Y... et Mme X..., portant sur les parcelles [...] situées sur la commune de [...] et ZK n° 12, 13 et 19 situées sur la commune de [...] d'une contenance totale de 14 hectares et 24 ares et 17 centiares, et enjoint à Mme X... de libérer celles-ci au plus tard à la fin de l'année culturale en cours, tout en disant que passé ce délai il pourra être procédé à l'expulsion de Mme X..., au besoin avec l'assistance de la force publique, d'avoir déclaré le présent arrêt commun au Gaec reconnu des Collines et d'avoir débouté Mme X... et le Gaec reconnu des Collines de leurs demandes et de les avoir condamnés aux dépens et à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 411-35 du code rural « (...) toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation (...). A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le