Troisième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-23.221

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Articles 480 et 481 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° W 16-23.221

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Les Mines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          ,

2°/ la société Primo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...]                               ,

3°/ la société Kues, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

4°/ Mme Anne Y..., domiciliée [...]                                           , en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Kues,

contre les arrêts rendus les 27 avril et 10 août 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. Camille X..., domicilié [...]                                            ,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Les Mines, Primo, Kues et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Lévis, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 27 avril 2016 et 10 août 2016), rendus sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-14.474), que M. X..., locataire commercial, a contesté le refus de renouvellement de son bail du 28 octobre 1985 à la suite d'un congé qui lui a été donné pour le 28 février 2006 par les sociétés Les Mines, Primo et Kues, bailleresses, et a demandé paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'un jugement du 18 mars 2009 a validé le refus de renouvellement du bail et fixé l'indemnité d'occupation due par M. X... depuis le 28 février 2006 ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 480 et 481 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt infirme le jugement du 18 mars 2009 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'attribution d'une indemnité d'éviction et, y ajoutant, fixe le montant de l'indemnité d'éviction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt mixte du 27 avril 2016, elle avait infirmé le jugement du 18 mars 2009 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'attribution d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, le 27 avril 2016 ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition infirmant le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Metz le 18 mars 2009 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'attribution d'une indemnité d'éviction, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Nancy, le 10 août 2016 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la décision relative aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Mines, Primo, Kues et Mme Y..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Kues.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 27 avril 2016 attaqué d'AVOIR infi