Troisième chambre civile, 18 janvier 2018 — 17-10.297
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° U 17-10.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert X...,
2°/ Mme Pauline F... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Luc Y...,
2°/ à Mme Sylvie Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement concernant le quatrième moyen ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, considérant l'action des époux Y... recevable, constaté l'atteinte à la servitude de passage bénéficiant à la propriété des demandeurs du fait de l'occupation de l'aire de retournement située sur l'assiette de la servitude au droit de la propriété des époux X... par ces derniers ainsi que leurs visiteurs, fait interdiction en conséquence aux époux X... de laisser stationner tout véhicule sur l'assiette de l'impasse devant ou à proximité du portail constituant l'entrée de la propriété des époux Y... et plus particulièrement dans le renfoncement de l'impasse où Mme X... faisait habituellement stationner son véhicule précédemment, sous astreinte de 300 € par infraction constatée par huissier de justice outre les frais de constat, et condamné in solidum M. et Mme X... à verser à M. et Mme Y... la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation des intérêts, et rejeté toute demande contraire ;
1°) ALORS QUE l'action tendant à voire dire illicite le stationnement sur un fonds servant indivis, débiteur d'un droit de passage, doit être dirigée à l'encontre de l'ensemble des co indivisaires ; que, dans leur requête d'appel, dirigée seulement à l'encontre des époux X..., les époux Y... demandaient que soit dit et jugé illicite « le stationnement sur la parcelle [...]» (conclusions récapitulatives d'appel des époux Y..., p. 15) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 13), si, pour qu'il soit statué sur cette demande, il ne convenait pas de mettre en cause l'ensemble des co indivisaires propriétaires de la parcelle [...], fonds servant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 14 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque le fonds servant est en indivision, l'action fondée sur l'article 701 du code civil, suivant lequel le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode doit être intentée à l'encontre de l'ensemble des co indivisaires ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 13), si, pour qu'il soit statué sur la demande des consorts Y... fondée sur l'article 701 du code civil, il ne convenait pas de mettre en cause l'ensemble des co indivisiaires propriétaires de la parcelle [...], fonds servant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'atteinte à la servitude de passage bénéficiant à la propriété des demandeurs du fait de l'occupation d