Troisième chambre civile, 18 janvier 2018 — 17-11.968
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° K 17-11.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges X...,
2°/ Mme Suzanne Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le bailleur pour non-respect d'une clause de non-concurrence à cesser, avec exécution provisoire et sous astreinte, toute exploitation de son camping à l'enseigne « [...] » dans ses éléments verbaux et figuratifs, à faire déposer toute signalétique faisant apparaître les termes « camping [...] » ou « camping » ainsi que l'élément figuratif représentant une sirène, de retirer les panneaux de signalisation routière indiquant la direction du camping « [...] », enfin à régler 25.000 € à la société [...] à titre de dommages et intérêts ;
aux motifs que, sur l'interdiction d'exploitation d'un commerce similaire, le bail commercial consenti à la société [...], suivant acte authentique du 4 mars 2010 porte principalement sur 96 emplacements d'installation numérotés 1 à 96, sur les 115 emplacements que les époux X... exploitaient sous l'enseigne "[...]" ; que, selon l'attestation du 9 novembre 2012 de Maître B..., notaire rédacteur de l'acte (procès - verbal de constat du 27 mai 2015 de Maître C..., huissier de justice), « cet ensemble immobilier fait partie d'un plus grand ensemble appartenant à Monsieur X... et Madame Y... [...] sur lequel est exploité un camping de 19 emplacements actuellement classé « 3 étoiles » antérieurement à la location consentie à l'EARL [...]» ; que les parties s'opposent sur l'existence d'une interdiction pour les époux X... de poursuivre l'exploitation de leurs 19 parcelles sous l'enseigne "[...]" au regard de l'article 9 du bail ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de cet article : « Pendant toute la durée du bail et ses renouvellements, le bailleur s'interdit d'exploiter, directement ou indirectement, dans l'immeuble dont font partie les lieux loués, un commerce similaire à celui du preneur. Il s'interdit également de louer à qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l'exploitation d'un commerce identique à celui du preneur » ; que selon les appelants, la clause de non-concurrence n'avait pas pour objet de les empêcher de continuer à exploiter leurs parcelles mais seulement de créer de nouvelles parcelles à côté des 19 qu'ils exploitent ; qu'ils invoquent à cet égard l'arrêté préfectoral du 20 avril 2012 portant changement d'exploitant et de dénomination du terrain de camping « [...] » qui accordait l'autorisation à la société [...] d'exploiter 96 parcelles précédemment exploitées par eux sur les 115 qu'ils exploitaient sous l'enseigne "[...]" ainsi que l'attestation du notaire rédacteur du bail commercial, Maître B... du 10 juillet 2015 ; qu'au regard de l'interdiction faite au bailleur d'exploiter "dans l'immeuble dont font partie les lieux loués" figurant à la clause 9 du bail, il appartient aux époux X... d'établir que la commune intention des parties était la poursuite de l'exploitation des 19 emplacements supplémentaires par les époux X... ; qu'or, ni l'attestation du notaire (pièce