Chambre commerciale, 17 janvier 2018 — 16-19.273
Textes visés
- Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° E 16-19.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Editions Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société X... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Me Alix X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Organisme de prévention et de conformité anciennement dénommée Margo diffusion associés,
2°/ à M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Editions Atlas ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société X... et associés, ès qualités ;
Condamne la société Editions Atlas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur renvoi de cassation, D'AVOIR :
décidé que le contrat conclu, le 1er août 2010, entre la société Éditions Atlas et la société Mda, aux droits de qui vient la société Opec, est un contrat d'agent commercial ;
décidé que la résiliation de ce contrat, intervenue le 2 mai 2011, n'est pas imputable à la faute grave de la société Mda ;
condamné la société Éditions Atlas à payer à la société X... et associés, prise dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Opec, une somme de 57 766 € 74 au titre de l'indemnité de rupture, et une somme de 7 220 € 84 au titre de l'indemnité de préavis, toutes les deux augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée » (cf. arrêt attaqué, p. 10, sur la qualification, 3e alinéa) ; que « celui qui se prétend agent commercial doit en rapporter la preuve » (cf. arrêt attaqué, p. 10, sur la qualification, 4e alinéa) ; qu'« il doit ainsi établir qu'il exerce une activité de négociation pour le compte et au nom de son mandant, en toute indépendance, c'est-à-dire qu'il choisit librement les modalités d'exécution de sa mission et que sa mission s'exerce à titre permanent et non à titre ponctuel ou occasionnel » (cf. arrêt attaqué, p. 10, sur la qualification, 5e alinéa) ; que « ces seuls éléments et obligations contractuelles du mandataire [le fait que la société Éditions Atlas connaissait la portée de la loi du 25 juillet 1991 et le statut d'agent commercial quand elle a traité, ainsi que les clauses du contrat du 1er août 2010], définis en termes précis et clairs suffisent à affirmer que le contrat écrit qui a été souscrit est un contrat d'agent commercial répondant aux critères d'indépendance et de capacité de négociation de l'agent commercial, la capacité de négociation ne portant pas uniquement ni nécessairement sur le prix des produits à commercialiser » (cf. arrêt attaqué, p. 10, sur la qualification, 11e alinéa, lequel s'achève p. 11) ; que « les conditions d'exercice du contrat litigieux n'étaient pas contraires aux principes d'indépendance et de négociation de l'agen