Chambre commerciale, 17 janvier 2018 — 16-22.375

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° B 16-22.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Xavier X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Labo-Dental, domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Norphone production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

La société Norphone production a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme G... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Norphone production ;

Sur le rapport de Mme G... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal,

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me Xavier X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Labo-Dental, de l'ensemble de ses demandes en concurrence déloyale à l'encontre de la société Norphone Production ;

Aux motifs que Me Xavier X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Labo-Dental conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société Norphone Production à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale ; qu'il invoque d'abord des actes relatifs au non-respect par la société Norphone Production des prescriptions légales et réglementaires en matière sociale : registre du personnel ne permettant pas d'avoir une image sincère et fidèle de l'effectif salarié de cette société, non-respect des salaires minima mensuels prévus par la convention collective des industries et commerces de la récupération (lui permettant ainsi d'économiser frauduleusement sur chaque salarié, plusieurs centaines d'euros, soit plusieurs dizaines de milliers d'euros par an sur l'ensemble de l'effectif), non-déclaration aux organismes sociaux de certains salariés, ce qui lui procure un avantage concurrentiel frauduleux et illicite ; qu'il invoque encore le démarchage des clients de la société Labo-Dental par la société Norphone Production, la contraignant à abandonner toute activité sur le marché italien, lui causant un préjudice très important ayant largement contribué à sa mise en liquidation judiciaire ; qu'il invoque également des mesures d'intimidation des salariés de la société Labo-Dental par la société Norphone Production en menant à l'encontre des rares salariés passés à son service, des procédures judiciaires avec des demandes indemnitaires infondées et démesurées ; que la société Norphone Production considère que ces demandes sont totalement infondées, que son registre unique du personnel est parfaitement conforme, l'inspecteur du travail n'ayant relevé aucune irrégularité majeure, que le processus d'extension des minima de salaires prévu par la convention collective est extrêmement complexe avec des incertitudes quant à la prise d'effet de l'arrêté d'extension de l'accord professionnel rendant imprévisible l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté d'extension et que l'ensemble des rémunérations a été régularisé en juillet 2012 pour un montant total de 3.032,70 euros et que tous ses salariés ont été déclarés ; qu'elle ajoute n'avoir démarché aucun client de la société Labo-Dental, ni avoir cherché à intimider des salariés de cette société ; que ceci exposé, qu'en ce qui concerne le grief de non-respect des p