Chambre commerciale, 17 janvier 2018 — 16-26.988
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° R 16-26.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Siniat, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Lafarge plâtres commercialisation,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Placoplâtre, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Siniat, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Placoplâtre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Siniat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Placoplâtre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Siniat
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Siniat à verser à la société Placoplatre une somme de 4,8 millions d'euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour voir infirmer le jugement en ce qu'il. a retenu sa condamnation à payer la somme de 4 800 000 euros de dommages et intérêts, et subsidiairement, voir ordonner une expertise du préjudice, la société Siniat relève, en premier lieu, les différences de chiffrage, à la hausse, du préjudice dont la société Placoplatre s'est successivement prévalu au gré des actions et des instances et conteste par ailleurs les volumes de vente mensuelle de son propre produit qui n'a pas été audité ; qu'au demeurant, il est manifeste que les différentes preuves acquises au cours des procédures ne préjudicient pas, par elles-mêmes, l'appréciation du préjudice auquel elles concourent et qui peuvent être discutées ; que par ailleurs, l'attestation du commissaire aux compte de la société Placoplatre sur le volume de ses ventes est suffisant pour en établir la réalité, alors que la société Siniat n'indique pas en quoi il est irréaliste et n'oppose d'ailleurs pas, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, les chiffres des ventes qu'elle a elle-même réalisées pour son produit concurrent ; que la société Siniat prétend voir écarter le rapport Néra que la société Placoplatre a fait établir, en relevant qu'il n'a pas été contradictoirement établi et que ce cabinet n'est pas indépendant de la société Placoplatre qu'elle a requis ; qu'en outre, il contiendrait des contradictions entre les deux approches qui ne donnent pas des résultats identiques, ou dans les résultats des chiffres d'affaires différents qu'il retient de ceux annoncés par la société Placoplatre et enfin, qu'il est fondé sur l'hypothèse que dix distributeurs ont reçu la lettre dénigrante du 28 avril 2002, ce qui n'est pas démontré ; que toutefois, la société Siniat a elle-même pu confronter ce rapport à deux cabinets spécialistes des études de marché, les cabinets Mapp et Madame X..., tandis que la société Placoplatre a encore provoqué un second rapport confié au cabinet Accuracy ; qu'après connaissance prise par la cour du rapport Néra, les données sur lesquelles il s'est appuyé pour établir le préjudice réparable sont transparentes à la discussion, de sorte que ce rapport sera conservé dans l'examen du préjudice ; que s'agissant de la reconstitution d'un chiffre d'affaires perdu d'après deux modèles de marché, loin d'encourir la critique, le rapport doit être loué dans son offre ·de comparaison, et des chiffres approchants que ses méthodes ont produits ; que par ailleurs, de par leur nature, les résultats des modèles de volumes de ventes ne sont pas invalidés par une com