Chambre commerciale, 17 janvier 2018 — 16-15.410
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° F 16-15.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Assurances et conseils, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Théorème, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Assurances et conseils, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Théorème ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances et conseils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Théorème la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Assurances et conseils.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté un courtier en assurances (la société Assurances et Conseils) de ses demandes en indemnisation de la concurrence déloyale dont une concurrente (la société Théorème) s'était rendue coupable ;
AUX MOTIFS QUE la société Assurances et Conseils soutenait que son portefeuille avait été l'objet, à l'automne 2012, de ce qu'elle qualifiait « d'attaque massive » et déloyale de la part de la société Théorème ; qu'elle avançait plusieurs éléments à l'appui de sa thèse, le premier étant la violation de la loi applicable à la résiliation et au remplacement des polices d'assurance, dont elle exposait que, dans le cas présent, s'agissant de ses anciens clients, l'envoi d'une lettre recommandée n'avait pu être prouvé que pour 13 ordres de remplacement sur 111, ce que contestait la société Théorème ; que la société Assurances et Conseils était fondée à rejeter le moyen à elle opposée que ce formalisme n'était à considérer que tant que le contrat l'imposait expressément et à rappeler qu'il constituait une formalité substantielle ; que, pour autant, ainsi que le rappelait la société Théorème, cette donnée n'était susceptible d'être prise en compte que pour autant qu'elle constituerait un acte de concurrence déloyale ; que l'intimée était en conséquence justifiée à relever l'incohérence découlant de l'affirmation par l'appelante de ce que l'argumentaire sur ce point « ne présente aucun intérêt pour l'instance » ; que devait en effet être rappelé qu'un manquement à une règle déontologique ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale ; qu'il convenait dès lors d'examiner si les violations formelles alléguées auraient elles-mêmes constitué des manoeuvres propres à caractériser une démarche de ce type ; que la société Assurances et Conseils faisait état sur ce point du fait que c'était au travers de cette infraction à la loi que le détournement des polices avait pu être aussi massif et soudain, le dialogue avec le client étant nécessairement faussé de par l'absence de démarches effectives auprès d'eux, afin de les informer et de les convaincre de changer de courtier ; que cet argument théorique n'était cependant appuyé par aucun élément de nature à en valider la portée ; que, s'agissant du débauchage de salariés, le même type de raisonnement s'imposait, dès lors que la société Assurances et Conseils était elle-même tenue de démontrer qu'au-delà des principes de liberté des salariés et de leur embauche par une entreprise concurrente, que l'appelante ne pouvait discuter, dans la réalité, ces opérations, fût-ce t'elles en nombre conséquent, n'avaient pas été loyales ; qu'il ne convenait pas, en effet, de partir des effets – néc