Chambre commerciale, 17 janvier 2018 — 16-18.181

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10055 F

Pourvoi n° T 16-18.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société MJ Alpes, en remplacement de M. Jean-Yves X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                        , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jalyne,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MJ Alpes de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jalyne en remplacement de M. X... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ Alpes, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société MJ Alpes, ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir admis que partiellement les demandes d'indemnisation de la société Jalyne en raison des fautes de la société Distribution Casino France et d'avoir fixé la créance de cette dernière à la somme, en principal, de 433.399,67 euros ;

AUX MOTIFS QUE la société Jalyne expose que la société DCF ne lui pas apporté les prestations essentielles nécessaires à son activité (enseigne, fourniture de carburant, carence dans l'approvisionnement du point de vente, défaillance de l'informatique), qu'elle a eu un positionnement de prix non compétitif, qu'elle a retenu les sommes qui lui étaient dues au titre du budget d'enseigne, du budget publicitaire, au titre du soutien dans le placement des prix, en ne lui réglant pas les factures relatives aux avaries, manquements à la livraison; que la société DCF conteste les différents reproches et expose que les difficultés de Jalyne sont liées à une condamnation antérieure prononcée au profit de la société Intermarché pour une somme de 767.274,33 euros, à la gestion de ses dirigeants, qu'elle constate que la société Jalyne ne conteste pas devoir des factures pour la somme totale de 597.007 euros, outre les intérêts au taux contractuel depuis le 24 mars 2010 jusqu'au 8 novembre 2011 ; qu'il convient d'examiner l'existence des manquements et leur caractère déloyal : Sur la fourniture de carburant et sur le distributeur de billets : que Jalyne expose que la société DCF lui a refusé tout approvisionnement par l'intermédiaire de sa filiale, la société Distridyn, conditionnant celui-ci à la fourniture préalable d'un nantissement sur le fonds de commerce, ce que la DGCCRF a dénoncé comme une pratique illégale, qu'elle a dû s'approvisionner auprès d'autres pétroliers dans des conditions moins avantageuses, que la société DCF ne peut soutenir que sa filiale est indépendante ; mais que, comme DCF le fait valoir, le contrat de franchise ne comportait aucune obligation relative à l'approvisionnement d'un point carburant par DCF ; que Distridyn est une société filiale indépendante de DCF et que le contrat de fourniture de carburant ne pouvait être conclu qu'avec la société Distridyn à qui il appartenait de faire savoir à Jalyne quelles en étaient les conditions, notamment la constitution de garanties, peu important à cet égard que ce soit la sociét