Chambre commerciale, 17 janvier 2018 — 16-23.143

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° M 16-23.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Orféor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Infodette, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Seldon.fin, société par actions simplifiée,

ayant leur siège Technopole Izarbel, [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me F..., avocat de la société Orféor, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Infodette et Seldon.fin ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orféor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Infodette et Seldon.fin la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me F..., avocat aux Conseils, pour la société Orféor

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejeté l'ensemble des demandes de la Société Orféor à l'encontre des société Infodette et Seldon ;

AUX MOTIFS QUE : « ( ) Force est ensuite de relever que les parties sont en phase sur le fait qu'Infodette a mis fin au processus de fusion en novembre 2009 ; cet échec a été précédé d'un signe avant-coureur significatif, relevé par le premier juge, s'agissant de l'association de la société Seldon avec le groupe Ciril, concurrent de la société Orféor ; et celle-ci mentionne en outre que dès le mois d'octobre 2009, Seldon n'a pas hésité à répondre à un appel d'offres lancé par le CHU de Limoges, faisant ainsi concurrence directe à Orféor; Force est également de constater que la société Infodette justifie cette rupture comme la conséquence inéluctable de la publication, tardive, des comptes qui n'est intervenue qu'au mois de mars 2009 révélant, selon ses termes « un effondrement» du chiffre d'affaires de Orféor ; or, cette explication est dénuée de toute cohérence au regard du fait que le processus de rupture a débuté en novembre, la société Infodette ne donnant aucune explication sur le fait que dans ce délai les formalités de fusion aient continué et progressé ; Pour autant, si la société Orféor, à l'appui de ses revendications, cite essentiellement les échanges de fin d'année entre Messieurs Z... et A..., elle reste muette sur sa propre réaction durant la période précédente, pourtant essentielle, allant du mois de novembre à l'échec officiel de la fusion ; Et, de fait, il découle des mails échangés en fin d'année que ce sont ces soudaines discussions échangées dans un laps de temps très restreint et dans une période particulière, qui ont à la fois soldé le projet de fusion et conduit les parties à conclure de nouveaux accords, eux-mêmes discutés comme entachés de pressions diverses ; A l'occasion de cette mise à plat de leurs relations les deux dirigeants ont effectivement procédé, de manière passionnelle, à une remise à plat conflictuelle des divers angles de leurs relations et griefs respectifs : problèmes de fond, notamment de paiements, du montant de la participation d'Orféor, et négociations sur les chiffres et exigences financières, celles, notamment, de M. A...; Il convient dès lors d'examiner la question de la rupture au regard de la validité de ces nouveaux accords ; Ces points ont un certain nombre de dénominateurs communs, dont, essentiellement, celui de la dépendance économique alléguée par la société Orféor; Aux termes de l'article L. 420-2 du Code de commerce: « Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une