Chambre commerciale, 17 janvier 2018 — 16-19.544
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° Z 16-19.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Sophie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur des services fiscaux de la Gironde, domicilié [...] , représenté par le directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat des consorts X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2013 du Tribunal de grande instance de Bordeaux ayant débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, d'AVOIR confirmé la décision de rejet rendue le 14 décembre 2011 par l'administration fiscale sur leur réclamation contentieuse, et dit qu'ils étaient, en conséquence, redevables de la somme de 821.900€ au principal avec intérêts de retard au taux de 0,40% par mois depuis le 1er janvier 2009 au titre du rappel des droits de mutation concernant le solde d'un compte à vue [...] ouvert à la banque AGF au nom de Jeannine B... veuve X... ;
AUX MOTIFS QUE : « C'est à juste titre que les juges de première instance, reprenant les motifs de l'Administration, ont retenu que Madame Jeannine X... était bien détentrice de la totalité des actions au moment de la dissolution.
C'est en effet ainsi qu'elle se présente elle-même dans l'acte de procuration qu'elle a signé le 17 janvier2008 en faveur de Maître Francis C... notaire à [...] (GD de Luxembourg) pour la représenter « à l'acte décidant la dissolution anticipée de ladite société ... » (pièce 9-intimée).
Cette procuration venait après la demande du même notaire en date du 14 décembre 2007 (pièce 12-intimée) qui adressait à M. X... « la procuration à signer votre Maman pour la liquidation de la société... après la réunion de toutes les actions entre ses mains » en attirant son attention sur «les implications fiscales françaises éventuelles dues aux cessions des actions Sofra en PP de vous-même et votre soeur à Mme X... ainsi que du remembrement de toutes les actions UX/NP ».
Et c'est bien ainsi qu'elle est désignée dans l'acte de dissolution de la société du 23 janvier 2008 (pièce 10 intimée).
Qu'au surplus, il est retenu que le registre des actions nominatives d'une société de participations financières de droit luxembourgeois, ne constitue pas une preuve de propriété, alors qu'une fois le capital libéré, la législation luxembourgeoise autorise la transformation en titres au porteur sans formalités particulières, qu'ainsi la seule production de ce registre et des feuilles de présence aux assemblées, l'ensemble antérieur à la période de la dissolution ne peuvent constituer des motifs contraires pertinents....» ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le litige porte sur un rappel de droits de mutation pour cause d