Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-21.332
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° T 16-21.332
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z... épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Claire B... épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Au petit lorrain,
3°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme A..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 2016), que par contrat du 10 décembre 2009, Mme Z... épouse A... a donné à bail un fonds de commerce de café restaurant à la société "Au petit lorrain" ; que le 17 décembre 2009, cette société a engagé Mme B... épouse Y... en qualité de plongeuse ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société "Au petit lorrain" le 14 décembre 2011, convertie en liquidation judiciaire le 25 avril 2012, la société E... étant nommée liquidateur ; que par lettre du 27 avril 2012, celui-ci a notifié à Mme A... la résiliation du contrat de location gérance et l'a informée du transfert des contrats de travail ; que cette dernière a, par lettre du 1er mai 2012, notifié à Mme Y... son licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de dire que, propriétaire du fonds de commerce, elle est le nouvel employeur de la salariée et ce, à compter du 1er mai 2012, de dire qu'il y a lieu de mettre hors de cause le mandataire liquidateur de la société "Au petit lorrain" ainsi que l'AGS-CGEA de Nancy, de dire le licenciement économique dont a fait l'objet la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner, propriétaire du fonds de commerce, à payer à la salariée diverses sommes, de lui ordonner de remettre à la salariée le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi, le bulletin de paie de mai 2012, de fixer pour ce faire une astreinte de 50 € par jour de retard alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont inapplicables au bailleur du fonds de commerce lorsque les éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de son fonds ne lui sont pas remis à la suite de la résiliation du contrat de location gérance ; que le prononcé de la liquidation judiciaire du locataire gérant impose la réalisation de ses biens et exclut qu'ils soient remis au bailleur du fonds de commerce à la suite de la résiliation du contrat de location gérance, quelle que soit la date de la réalisation effective des biens ; qu'en jugeant que le fonds de commerce ayant fait retour à Mme A... restait exploitable de sorte que les dispositions du texte susmentionné s'appliquaient, au motif inopérant que les meubles et équipements de la société Au petit lorrain avaient été vendus dans le cadre de sa liquidation judiciaire le 18 octobre 2012 soit bien après la résiliation du contrat de location gérance prenant effet le 1er mai 2012 et qu'à cette date l'activité économique n'avait pas cessé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces meubles et équipements n'étaient pas indispensables à l'exploitation du fonds, auquel cas il était inexploitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les clés de son fonds de commerce avaient été restituées à Mme A... six mois après la résiliation du contrat de location gérance, en déniant néanmoins le caractère inexploitable du fonds au prétexte que M. D... travaillait tous les jours au restaurant dont il détenait les clés et que la suspension tem