Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-21.333
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° U 16-21.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christophe B..., domicilié [...] ,
2°/ à la société H... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Au Petit Lorrain,
3°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mai 2016), que par contrat du 10 décembre 2009, Mme Z..., épouse A... a donné à bail un fonds de commerce de café restaurant à la société « Au Petit Lorrain » ; que le 17 décembre 2009, cette société a engagé M. B... en qualité de chef cuisinier ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société « Au Petit Lorrain » le 14 décembre 2011, convertie en liquidation judiciaire le 25 avril 2012 ; que par lettre du 27 avril 2012, le liquidateur a notifié à la propriétaire du fonds la résiliation du contrat de location gérance et l'a informée du transfert des contrats de travail ; que par jugement du 22 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Metz a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B... aux torts de l'employeur, fixant au 17 décembre 2012 la date d'effet de la rupture ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de dire que, propriétaire du fonds de commerce, elle est le nouvel employeur du salarié et ce, à compter du 1er mai 2012, de dire qu'il y a lieu de mettre hors de cause du mandataire liquidateur de la société « Au Petit Lorrain » ainsi que l'AGS-CGEA de Nancy, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, aux torts de la propriétaire du fonds de commerce, pour non-fourniture de travail et non-paiement du salaire, de fixer au 22 janvier 2013 la rupture du contrat de travail du salarié ; de dire que cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de tout fondement, de la condamner à payer à celui-ci diverses sommes, de lui ordonner de remettre au salarié le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi, les bulletins de paie des mois de mai à décembre 2012 sous astreinte de 50 € par jour de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont inapplicables au bailleur du fonds de commerce lorsque les éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de son fonds ne lui sont pas remis à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance ; que le prononcé de la liquidation judiciaire du locataire-gérant impose la réalisation de ses biens et exclut qu'ils soient remis au bailleur du fonds de commerce à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance, quelle que soit la date de la réalisation effective des biens ; qu'en jugeant que le fonds de commerce ayant fait retour à la propriétaire restait exploitable de sorte que les dispositions du texte susmentionné s'appliquaient, au motif inopérant que les meubles et équipements de la société Au Petit Lorrain avaient été vendus dans le cadre de sa liquidation judiciaire le 18 octobre 2012 soit bien après la résiliation du contrat de location-gérance prenant effet le 1er mai 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces meubles et équipements n'étaient pas indispensables à l'exploitation du fonds, auquel cas il était inexploitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les clés de son fonds de commerce avaient été restituées à la propriétaire du fonds six mois après la résiliation du contrat de location-gérance, en déniant néanmoins le caractère inexploitable du fonds au prétexte que M. B..., qui détenait les clés, pou