Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-23.126

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° T 16-23.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société H2D D... Z... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à M. Jérôme A..., domicilié [...]                            , pris en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de redressement de la société H2D D... Z...,

3°/ à la CGEA Ile-de-France, dont le siège est [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société H2D D... Z... et de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 28 août 1989 par la société imprimerie Jean D..., devenue D... Z..., en qualité de receveur ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2011 ; que le 6 octobre 2011, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale des actifs, ordonné le transfert de 251 contrats de travail au profit de la société H2D et autorisé le licenciement, dans le délai d'un mois, des salariés non repris, dont M. Y... ; que la société H2D a elle-même fait ensuite l'objet d'une procédure collective ; que, par lettre du 24 octobre 2011, les administrateurs judiciaires ont proposé au salarié un contrat de sécurisation professionnelle puis que, par lettre du 2 novembre 2011, le salarié, dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, a été licencié ;

Sur le premier et le second moyens réunis :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de son licenciement formée par le salarié, la cour d'appel retient qu'il ressort des débats que les difficultés économiques ont conduit l'employeur à la liquidation judiciaire, à la suppression du poste de M. Y... et à son licenciement, de sorte que ce dernier a été licencié pour un motif étranger à son accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que le tribunal de commerce s'était borné à autoriser le licenciement de 202 salariés, dont le demandeur au pourvoi, et le transfert de 251 contrats de travail, ce dont il ne résultait pas que les difficultés économiques avaient placé l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en conséquence de la cassation à intervenir, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société H2D au profit de laquelle ont été transférés les contrats de travail des salariés non licenciés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de la procédure collective de la société Imprimerie D... Z... la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de recherche d'adaptation et de formation, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société H2d D... Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société H2d D... Z... et de M. A..., ès qualités, et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Tho