Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-20.592
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° P 16-20.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rive droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rive droite, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 2016), que le 9 février 2009, la société Rive droite services a licencié Mme Y... pour faute lourde ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société Rive droite services à lui payer diverses sommes au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a été saisie aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde de Mme Y..., notifié par la société Rive droite ce dont il s'induit que l'existence d'un contrat de travail et la qualité de salariée de Mme Y... étaient reconnues par les deux parties ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de ses demandes d'indemnités fondées sur la rupture de son contrat de travail, qu'aucun contrat de travail la concernant n'avait pu être transféré à la société Rive droite, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, l'affirmation que le contrat de travail du 8 août 1998 liant Mme Y... et la société Star Mart Bologne ainsi que l'avenant à ce contrat du 1er février 2004 présentent le caractère d'un faux en écriture aux motifs que cette société n'aurait été créée que le 3 janvier 2003 et que M. A... n'aurait pas été gérant de cette société, repose sur une dénaturation des extraits de commerce et des sociétés produits qui établissent l'existence de la société Star Mart Bologne à compter du 13 juin 1995 dont M. A... était le gérant, à la date de signature des contrats de travail ; que la cour a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'il s'ensuit qu'en considérant que Mme Y... n'a jamais souscrit de véritable contrat de travail avec les exploitants précédents de la station-service prise en location gérance par la société Rive droite à compter du 3 novembre 2008 et qu'aucun contrat de travail la concernant n'a pu être transféré à la société Rive droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que dès lors que la société Rive droite services avait soutenu dans ses écritures reprises oralement à l'audience que la désignation de Mme Y... aux fonctions de gérante de la société Bologne star service à compter d'octobre 2005 avait eu pour conséquence la rupture de tout lien de subordination entre elle et ladite société et que sa démission de ses fonctions, la veille de la cessation de la location gérance confiée à cette dernière, avait été faite de façon à se prévaloir faussement de la qualité de salariée auprès du nouveau locataire gérant, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur les trois autres branches du moyen ci-après annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait