Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-17.009
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° U 16-17.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincente A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] , commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'association Club Marpen,
2°/ à l'association Club Marpen, dont le siège est [...] ,
3°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Club Marpen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé le 10 septembre 1997 par l'association Club Marpen en qualité de formateur technique maçonnerie, a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2013 ; que revendiquant le statut de professeur de l'article 1.4.1 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire et contester son licenciement ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de l'association, M. Y... ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la classification conventionnelle, alors selon le moyen que le salarié a droit à la classification correspondant aux fonctions par lui réellement assumées ; que selon l'article 1.4.1. de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre ; que, pour dire que M. A... ne pouvait bénéficier du statut de professeur, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été embauché en qualité de moniteur technique maçonnerie, et que son rythme de travail excédait le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire ; qu'en se déterminant ainsi par motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ne donnait pas des cours durant l'intégralité de l'année de formation et s'il ne procédait pas à l'évaluation des acquis des élèves en s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'annexe 1 à la convention collective de l'animation, en sa rédaction issue de l'avenant du 2 juillet 1998, applicable au litige, prévoit, en son article 1.4 intitulé grille spécifique que :
Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :
- fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;
- activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.
La classification des salariés relevant de la grille spécifique est définie par les articles suivants, dans le respect des règles générales de l'article 1.1 de la présente annexe.
1.4.1. Les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre.
Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'activité du salarié s'exerçait pendant une partie des vacances scolaires et excédait ainsi le nombre de semaines de fonc