Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-20.577

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° X 16-20.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société France tourisme immobilier, société anonyme, dont le siège est [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Elsa Y..., domiciliée [...]                             ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France tourisme immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 22 septembre 2010 en qualité de directrice de boutique par la société Poiray Joaillier, par la suite dénommée successivement France Design Creation puis France tourisme immobilier, a été licenciée pour motif économique par lettre du 6 novembre 2013 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;

Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de condamner la société France tourisme immobilier qui succombe, pour l'essentiel, aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France tourisme immobilier à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société France tourisme immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France tourisme immobilier

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société France Tourisme Immobilier à payer à Madame Y... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre et d'AVOIR condamné la société France Tourisme Immobilier à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives .notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique doit