Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-19.645

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 6323-17 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° J 16-19.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Rafik-David Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au GIE La Mondiale groupe, venant aux droits de la société La Mondiale groupe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Le GIE La Mondiale groupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de Me E... , avocat du GIE La Mondiale groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er décembre 1994 en qualité d'agent producteur par la société La Mondiale groupe aux droits de laquelle vient le GIE La mondiale groupe, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 30 septembre 2009 après réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 28 septembre 2009 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que le licenciement prononcé au vu d'un compte-rendu de séance et d'un avis inexactement relatés ne peut, dès lors, avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement du salarié n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que le compte-rendu de la réunion du conseil des délégués du 28 septembre 2009, relatant les avis des délégués, avait été modifié après le prononcé du licenciement, ce dont il résultait que la mesure de licenciement n'avait pas été prononcée au vu d'un compte rendu exact de la réunion du conseil des délégués, comprenant l'avis de ces derniers, de sorte que le licenciement ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail et 32 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance ;

Mais attendu que, selon l'article 32 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972, lorsque I'employeur envisage de licencier un producteur salarié de base ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle il recueille, avant d'arrêter sa décision, l'avis d'un conseil de discipline si I'intéressé le demande et que lorsque le conseil est réuni, il formule un avis motivé et que dans la décision à intervenir l'employeur, qui en reste seul juge, doit expressément faire état de I'avis du conseil et, notamment en cas de partage des voix, il doit faire connaître les avis formulés, la décision de I'employeur devant être notifiée par écrit à I'intéressé ; que c'est à bon droit , la communication de compte-rendu de réunion au salarié n'étant pas prévue par la convention collective, que la cour d'appel a décidé qu'il importait peu que le salarié ait fait procéder à des rectifications de ce compte rendu postérieurement à son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 18 631,81 euros à titre de rappel de salaires, fondée sur des reprises négatives, alors, selon le moyen que la clause d'un