Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-22.132

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° N 16-22.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2016), que M. Y..., engagé le 22 novembre 1982 par la société Nestlé France, était affecté au dernier état de la relation contractuelle à l'usine de Saint Menet ; qu'à la suite de la décision de fermeture du site, l'employeur a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le contrat de travail du salarié a été suspendu avant son licenciement intervenu le 10 avril 2006 et qu'il a été engagé à compter du 4 avril 2005 par la société S2I en qualité de technicien de maintenance ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le cumul d'emploi autorisé par l'employeur dans la perspective de la fermeture de l'entreprise pour motif économique a pour but de favoriser le reclassement ; que la rémunération perçue par le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, donc jusqu'à son licenciement, ne tend pas à la réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en tenant compte dès lors, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié à 10 000 euros, de sa situation de salarié au profit d'un autre employeur avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est au moins égale à la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que pour fixer le montant de l'indemnité allouée au salarié à la somme de 10 000 euros, la cour d'appel a retenu qu'à la date de la rupture - le 12 avril 2006 - le salarié occupait un poste d'électricien, coefficient 190, avec un salaire brut moyen primes incluses de 1.599,15 euros ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation de son préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité 10.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. Thierry Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE Sur la situation de double emploi de M. Thierry Y.... M. Thierry Y..., licencié le 10 avril 2006 par la société Nestlé avait été préalablement embauché à compter du 4 avril 2005 par la société S 2I, par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien de maintenance. Il expose avoir anticipé son licenciement et accepté un emploi auprès d'un autre employeur compte tenu de la fermeture programmée