Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-17.932

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2421-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° X 16-17.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., domicilié chez Mme Astrid Z...[...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant à la société Pattonair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pattonair, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 2421-1 du code du travail ;

Attendu que lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur fait obstacle à cette réintégration en ne mettant pas en oeuvre les conditions matérielles pour que le salarié soit en mesure d'occuper l'emploi proposé, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de rejoindre son poste est illicite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Pattonair en qualité de directeur financier le 12 novembre 2008, a été désigné délégué syndical le 10 février 2010 ; qu'il a démissionné de ce mandat le 25 février 2010 ; que l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; qu'il a exercé auprès du ministre chargé du travail un recours contre la décision implicite de refus de cette autorisation ; que, le 23 juin 2010, il a licencié M. Y... pour un motif personnel ; que le ministre chargé du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que, par arrêt en date du 20 mars 2012, la cour d'appel a ordonné la réintégration de l'intéressé dans son emploi ; que, le 9 juillet 2012, la société Pattonair a licencié M. Y... pour un motif personnel ; qu'invoquant la nullité de ce licenciement et demandant sa réintégration, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas nul, l'arrêt retient que la société Pattonair justifie des paiements effectués en règlement des sommes dues à la suite du licenciement du 23 juin 2010 atteint de nullité, qu'elle justifie également de ce qu'à ce jour, suite à une réorganisation du groupe, le poste de directeur financier n'existe plus et que M. C... qui a exercé après M. Y... ces fonctions occupe désormais le poste de directeur administratif et financier Europe, qu'il n'est pas avéré, enfin, que la décision de licenciement est liée à l'action judiciaire engagée par M. Y... pour faire valoir ses droits et constitue une violation d'une liberté fondamentale ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait jamais été réintégré dans son poste ni dans aucun autre poste de la société, ne s'était vu confier ni travail ni matériel et que l'accès à l'entreprise lui avait été refusé, ce dont elle aurait dû déduire que le licenciement prononcé en suite de ce défaut de réintégration était illicite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de nullité du licenciement et de réintégration s'étend nécessairement en application de l'article 624 du code de procédure civile aux dispositions de la décision déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Pattonair aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pattonair à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les dilig