Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-18.172

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° G 16-18.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed D... , domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Xpo Transport Solution Sud, dont le siège est [...]                                                        , venant aux droits de la société TND Norbert Dentressangle location frigo, société par actions simplifiée unipersonnelle,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. D... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Xpo Transport Solution Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 1er avril 2016), que M. D... , engagé en qualité de conducteur routier le 23 mai 2005 par la société Frigo location devenue la société Xpo Transport Solution Sud, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription alors, selon le moyen qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que si la convocation du salarié à l'entretien préalable interrompt ce délai et fait courir un nouveau délai de deux mois, ce nouveau délai n'est pas interrompu par le simple report de la date de l'entretien préalable ; qu'en constatant que l'employeur avait jusqu'au 27 mai 2012 pour engager les poursuites disciplinaires, mais que l'entretien préalable s'était pourtant tenu valablement tenu le 29 mai 2012, soit deux jours après cette échéance, au motif que la convocation du 27 mars 2012 faisait mention d'un entretien préalable fixé au 10 avril suivant et que cet entretien avait été « reporté au 9 mai, puis au 29 mai », cependant que le simple report de la date de l'entretien préalable n'avait pas eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de deux mois qui avait couru à compter du 27 mars 2012 pour expirer le 27 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, le salarié ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable fixé au 9 mai 2012, l'employeur lui avait adressé le 11 mai 2012, soit dans le délai de deux mois qui avait été interrompu par la première convocation du 27 mars 2012, une nouvelle convocation pour un entretien fixé au 29 mai 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription n'était pas acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen ci après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. D... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié pour des faits commis les 22 et 24 mars 2012 ; que l'employeur a convoqué le salarié à l'entretien préalable par lettre du 27 mars 2012 ; que cette lettre de convocation a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de