Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-18.559
Textes visés
- Article L. 1226-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° D 16-18.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Grand Cercle 95, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi agence Paris 18e, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Grand Cercle 95, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 7 janvier 2002 par la société Le Grand Cercle puis par transfert de son contrat de travail, par la société Le Grand cercle 95, occupait en dernier lieu un emploi de vendeur qualifié ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical le 26 avril 2007, puis élu à la délégation unique du personnel au mois de juin 2007 ; qu'à l'issue des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées les 30 mai et 10 juin 2011, il n'a pas été réélu ; que ces élections ont été annulées par jugement du 2 octobre 2014 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes, dont une indemnité pour la violation de son statut protecteur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que la prise d'acte du salarié produit les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination, et que le salarié victime d'un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité spéciale de licenciement n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Grand Cercle 95 à payer à M. Y... la somme de 8 244,18 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société e Grand Cercle 95, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LE GRAND CERCLE 95 à payer à Monsieur Y... la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts au titre de