Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-19.461
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° J 16-19.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la fédération Chimie énergie CFDT (FCE-CFDT), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fédération Chimie énergie CFDT, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que la circulaire Pers 691 du 20 décembre 1976 entrée en vigueur le 1er juillet 1976 au sein de la société Electricité de France (EDF), rendue applicable à l'ensemble des entreprises des industries électriques et gazières par décision ENN.77-1 du ministre de l'industrie et de la recherche en date du 21 janvier 1977, a décidé l'attribution d'une indemnité grand déplacement à certaines catégories de personnel de la Division d'appui industriel à la production (Daip) pour certains déplacements ; qu'une note du directeur de la Daip en date du 16 juillet 2010 en a précisé les conditions d'application ; que la société EDF a refusé d'étendre le bénéfice de cette indemnité aux salariés investis de mandats de représentation du personnel et de mandats syndicaux pour toute réunion convoquée par la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice du mandat ;
Attendu que la fédération Chimie énergie CFDT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire et juger que la non-application de la note du 16 juillet 2010 applicable au 1er janvier 2009 aux permanents syndicaux dépendant de la Daip et aux agents titulaires d'un mandat syndical ou de représentant du personnel est constitutive d'une discrimination, et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'octroi d'une indemnité au salarié ; que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à des dommages et intérêts ; que la cour d'appel a relevé que la FCE-CFDT ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement dès lors que les agents titulaires d'un mandat syndical ou représentatif et les agents bénéficiant de l'indemnité de grand déplacement ne sont pas placés dans une situation identique au regard des conditions posées par la Pers 691, L'IGD ayant pour seule finalité de compenser la contrainte pour les agents de la Daip tenant au fait qu'ils doivent se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile ; qu'en refusant aux agents exerçant un mandat syndical ou représentatif du personnel et aux permanents syndicaux amenés à se déplacer pour se rendre à des réunions convoquées à l'initiative de la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice de leur mandat, et subissant ainsi la contrainte de se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile, pour l'exercice de leur mandat, la cour d'appel a pris en considération le mandat syndical ou représentatif du personnel pour refuser l'octroi de l'indemnité de grand déplacement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins en ne précisant pas en quoi les déplacements effectués par les agents titulaires de mandats pour l'exercice de leurs fonctions ne pouvaient être qualifiés de contrainte tenant au fait qu'ils doivent se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
3°/ qu'en application de l'article 1er de la circulaire Pers 691 du 20 décembre 1976 intitulé