Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-19.764
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° P 16-19.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Europe News, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Europe News, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2016), que M. Y..., engagé à compter du 1er septembre 1999 par la société Europe News en qualité de chroniqueur sur les sujets de justice et de société pour la radio Europe 1, a exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de 2008 ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail, par lettre du 31 mai 2012 ; qu'invoquant des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2012, afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement nul et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que pour rejeter la demande de M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale professionnelle, la cour d'appel, après avoir relevé que « s'agissant des émissions successivement supprimées et des propositions et projets écartés malgré leur intérêt, B... Y... invoque son rôle actif lors de l'assemblée générale de l'UES et des négociations sur l'organisation et les effectifs de l'entreprise au premier semestre 2007 pour démontrer que le brutal retrait à compter de septembre 2007 de son émission « [...] » initiée à l'été 2005 serait une mesure de rétorsion ; qu'il fait valoir que le refus de sa proposition d'une émission « Justice » en juillet 2008 puis d'une chronique consacrée aux affaires de la justice et en particulier de victimes au printemps 2009 a été la conséquence de son élection comme délégué du personnel Force Ouvrière (FO) en janvier 2008 et de sa désignation comme représentant syndical au Comité d'entreprise (CE) en juin 2008 ; qu'il met enfin en rapport son élection sur la liste FO comme membre titulaire du Comité d'entreprise en mars 2010 avec la critique de certains de ses papiers fin 2010 et avec le nouvel objectif qui lui a été assigné lors de son entretien annuel de maîtriser le rapatriement d'enregistrements depuis le Palais de justice », a jugé qu'« alors que le rôle de Monsieur Y... dans les évènements de 2007 puis dans le cadre de ses fonctions électives n'apparaît pas déterminant mais conforme à ses attributions d'élu du personnel, les faits dont il argüe, caractérisant selon lui du harcèlement ou une discrimination syndicale, ne sont pas apparus suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail jusqu'en 2012 » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier, en présence de la discrimination syndicale professionnelle invoquée par M. Y..., les conditions dans lesquelles la carrière de ce dernier s'était déroulée après sa participation au conflit collectif de 2007 et ses engagements syndicaux pris à compter de 2008, la cour d'appel a méconnu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'après avoir été « recruté en qualité d'éditorialiste, coefficient 345, soit le 2ème plus haut éche