Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-19.949

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° Q 16-19.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z..., domiciliée [...]                                 Caluire,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er mars 1979 par la société Le Crédit lyonnais au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste d'opérateur des services bancaires, a obtenu le 11 juillet 2008 la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, correspondant à 30 années de service ; que s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une gratification liée à l'obtention de la médaille vermeil et d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une somme correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, et de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la salariée pouvait obtenir la médaille « échelon or » de ses 35 ans de service dès le mois de mars 2013 du fait du nouvel accord au lieu de 2021 dans le cadre de l'ancien système, qu'elle a, au demeurant, perçu la gratification de ses 35 ans de service en mars 2014, qu'en outre elle pourra, sous réserve de remplir les conditions fixées par l'accord, percevoir la gratification liée à l'obtention de la médaille « échelon grand or » correspondant à 40 ans de service dès 2018, soit à l'âge de 60 ans, et non plus en 2026, à l'âge de 68 ans, qu'ainsi ce nouveau dispositif n'est pas inéquitable, puisque la concomitance existant désormais entre l'année d'obtention de la médaille et celle de la gratification permet à présent à un plus grand nombre de salariés de percevoir une gratification dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système, qui exigeait 48 années d'ancienneté pour percevoir la gratification correspondant à la médaille "grand or" alors que celle-ci est maintenant ramenée à 40 années, que par ailleurs, l'accord du 24 janvier 2011 ne prévoit aucune différence de traitement entre les salariés du fait de leur âge, tout salarié ayant eu les années de service requises à compter du 1er janvier 2011 étant éligible au nouveau dispositif institué, que dans ces conditions, la salariée ne démontre pas que les articles en cause procéderaient d'une quelconque discrimination injustifiée en fonction de l'âge, les conditions de versement de la gratification étant, à l'exception de celle d'ancienneté, identiques quel que soit l'échelon considéré ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'accord collectif du 24 janvier 2011 ne créait pas une discrimination indirecte en privant les salariés ayant entre trente et un et trente quatre années de service et relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à la médaille de vermeil du travail et, dans l'affirmative, si l'accord pouvait être justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et si le moyen mis en oeuvre était approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de ses demandes en paiement d'une somme correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, et de do