Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-22.784
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 59 F-D
Pourvois n° W 16-22.784 à J 16-22.796 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° W 16-22.784 à J 16-22.796 formés par la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre treize jugements rendus le 29 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Mana N..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Sabrina A..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Lionel B..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Nicolas C..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme Patricia D..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme Sophie E..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. Daniel F..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme Véronique G..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. Didier H..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Gilles I..., domicilié chez Mme A...[...] ,
13°/ à Mme Céline J..., épouse K..., domiciliée [...] ,
14°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP-SNCF), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... I..., H..., F..., C..., B..., J..., de Mmes G..., E..., A..., N..., Z... et D..., l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-22.784 à J 16-22.796 ;
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. Y... et d'autres salariés, agents de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), ont été mis à disposition de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la Caisse) ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la SNCF, in solidum avec la Caisse, au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective, les jugements retiennent que celle-ci est dûe en application du document « Prime d'efficacité collective disposition proposée », que la situation des salariés SNCF mis à disposition au sein de la Caisse ne peut être comparée avec celle des salariés de la Caisse, et que la prime d'efficacité collective est une répartition forfaitaire pour l'ensemble des salariés et identique pour tous ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs, et sans répondre aux conclusions de la Caisse reprises oralement à l'audience, qui soutenait que le document « Prime d'efficacité collective » n'était qu'un document de travail interne n'ayant pas vocation à être diffusé et ne pouvant constituer un engagement contractuel, et à celles de la SNCF, faisant valoir que les sommes éventuellement dues devaient être à la seule charge de la Caisse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SNCF à