Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-16.366

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° V 16-16.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hébergement et services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jacky Y..., domicilié [...]                                            ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Hébergement et services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2016), que M. Y... a été engagé par la société Hébergement et Services, à compter du 15 juillet 2009 en qualité d'agent de service, moyennant un horaire hebdomadaire de 37,71 heures ; qu'à la retraite depuis le 1er janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 6 mai 2013 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié devait être toujours disponible pour répondre aux exigences de surveillance et de sécurité de la résidence, assurer diverses tâches, parfois dans l'urgence, en vue de maintenir le bon fonctionnement du site ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hébergement et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hébergement et service à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Hébergement et services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société HEBERGEMENT ET SERVICES à payer à Monsieur Jacky Y... la somme de 14.500,08 euros à titre d'indemnisation d'astreintes ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation des astreintes, le salarié soutient avoir été soumis à des astreintes, suivant la définition légale, devant être indemnisées conformément à la convention collective applicable, diurnes et nocturnes, tous les jours de la semaine jusqu'au 30 avril 2010, date à compter de laquelle il a résidé dans sa maison acquise à [...]   , du samedi soir au dimanche soir, imposées par son employeur qui, dans le prolongement de l'offre d'emploi qui indiquait « loge obligatoire (appt 12-40m2) sur le lieu d'exploitation », l'a contraint à se loger dans un appartement de fonction donné à bail onéreux par une société gérée par le même représentant que l'Eurl, situé stratégiquement au rez-de-chaussée de la résidence étudiante, composée de 152 logements, et équipé d'un système de vidéo-surveillance mise en avant dans une brochure publicitaire, quand l'employeur réplique que l'astreinte devait être prévue par le contrat de travail suivant l'avenant 4 du 09 décembre 1993, et que sa mise en place aurait nécessité une modification du contrat de travail, impossible sans l'accord du salarié, lequel n'était pas contraint de demeurer sur place en dehors des horaires contractuels, notamment pour fermer la salle de détente et assurer la sécurisation des lieux, dont se chargeait des membres de la famille de l'employeur logée sur place, qu'il disposait d'ailleurs d'une maison qu'il pouvait regagner après son service, que les pourparlers démontrent l'absence d'obligat