Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-23.207

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° F 16-23.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'édition de Canal plus, société anonyme, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. A... Y... , domicilié [...]                                                        ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'édition de Canal plus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par la Société d'édition de Canal plus (la société) à compter du 4 octobre 2004 en qualité de consultant dans le cadre de plusieurs lettres d'engagement ; que la relation entre les parties ayant cessé à l'issue du dernier engagement du 15 août 2012, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 22 novembre 2013 de demandes tendant essentiellement à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à un rappel de salaire et accessoires de salaire et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y... des sommes au titre de différentes indemnités et au titre du treizième mois, l'arrêt retient qu'il doit être retenu un dernier salaire mensuel de 4 105,02 euros compte tenu de la majoration au titre du treizième mois ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société d'édition de Canal plus à payer à M. Y... les sommes de 4 105,02 euros au titre de l'indemnité de requalification, de 24 630,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 315,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 231,50 euros au titre des congés payés afférents, de 32 840,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 4 792,89 euros au titre du treizième mois, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

Le conseiller le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'édition de Canal plus.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la rel