Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-25.254
Textes visés
- Articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° F 16-25.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Pauline Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Assystem Engineering and Operation services, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bâtir Synthèse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assystem Engineering and Operation services, venant aux droits de la société Bâtir Synthèse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Bâtir Conseils selon contrat à effet du 3 mars 2008 en qualité de chargé d'affaires, le contrat ayant été transféré à la société Bâtir Synthèse, aux droits de laquelle vient la société Assystem Engineering and Opérations services ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mars 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2012 de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de ses droits à congés payés pour l'année 2010, l'arrêt retient qu'à l'instar de l'employeur, il convient de constater que la salariée a pris des RTT pendant les années 2008, 2010 et 2011 et qu'effectivement en 2009, elle a conservé ses droits à ce titre comme ses congés payés, en s'absentant plus de trente jours en septembre-octobre 2010 et qu'en tout état de cause, la salariée ne démontre pas que l'employeur l'a empêchée de prendre ses congés acquis au titre de 2010 même s'il reconnaît qu'il aurait dû être plus vigilant sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande au titre des congés payés pour 2010, l'arrêt rendu le 2 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Bâtir Synthèse aux droits de laquelle vient la société Assystem Engineering and Opérations services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bâtir Synthèse aux droits de laquelle vient la société Assystem Engineering and Opérations services à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen conseiller le p