Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-26.560

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° A 16-26.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ismahane Y..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bleu Lyon Centre hôtel Kyriad, société anonyme, dont le siège est [...]                   ,

2°/ à la société Killian Services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Killian Services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2015), que Mme Y... a été engagée par la société Bleu Lyon Centre en qualité de femme de chambre le 27 mai 2004 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité ou en remplacement de salariées ; que la relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er janvier 2007 par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les mêmes fonctions ; que la salariée a été victime d'un accident de travail le 26 octobre 2007 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Killian Services à compter du 6 avril 2009 ; que mise en demeure de justifier son absence les 6 avril et 13 mai 2009, la salariée, licenciée le 12 août 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 10 novembre 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement et de celles en paiement des salaires échus du 21 avril 2009 jusqu'à la date de sa réintégration, alors, selon le moyen :

1°/ que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en reprochant à Mme Y... de ne pas avoir justifié de ses absences, quand, faute d'organisation d'une visite de reprise, son contrat de travail demeurait suspendu, de sorte que la salariée, qui n'avait pas à venir travailler, n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que la seule absence d'une justification de prolongation d'un arrêt de travail, même à la demande de l'employeur, ne constitue pas une faute grave de nature à justifier qu'il soit mis fin au contrat de travail au cours de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en dépit d'un courrier du 7 avril 2009 et d'une mise en demeure du 13 mai 2009, la salariée n'établissait ni avoir adressé les justificatifs de son absence depuis le 5 mars 2009 ni avoir informé l'employeur de sa date de retour dans l'entreprise de sorte qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de reprise, la cour d'appel a pu décider que cette absence injustifiée constituait une faute grave justifiant le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M