Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 15-26.674

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10009 F

Pourvoi n° D 15-26.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Edmond Y..., domicilié [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Medica France, société anonyme, dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Medica France ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Y... fondé sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires,

AUX MOTIFS QUE :

« L'article L. 1235-1 du code du travail stipule que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce, il est reproché à Monsieur Y... d'avoir conseillé le 28 septembre 2012 à Mme A..., sa collègue aide médico-psychologique, de ne pas faire d'emblée un rapport de chute concernant la patiente Mme B et d'avoir même sciemment dissimulé à l'équipe de soins cette chute d'une personne âgée vulnérable et placée sous tutelle, ce qui constituerait une faute grave et un acte de maltraitance. Ces griefs sont suffisamment précis dans le temps (entre le 28 septembre et le 8 octobre 2012) et doivent être examinés au regard des responsabilités respectives de Monsieur Y... et de Mme A..., puisque ce dernier tend à s'exonérer de toute responsabilité en arguant du fait qu'il ne lui appartenait pas de rédiger le rapport de chute, n'ayant pas assisté à cette chute. En tant qu'infirmier, avec au surplus une expérience de 30 ans, il appartenait à Monsieur Y..., comme le prévoit l'article R.4311-1 du code de la santé publique issu du décret du 29 juillet 2004 codifiant la profession d'infirmier, de « concourir à la mise en place de méthodes et au recueil d'informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins, pour poser leur diagnostic » ; L'article L.4311-5 indique que lorsque l'infirmier « travaille dans un établissement à caractère sanitaire et médico-social, il assure les soins avec la collaboration des aides-soignants et aides médico-psychologiques qu'il encadre ». Il n'est donc pas contestable que Monsieur Y... avait autorité sur Mme A... et devait l'encadrer ; C'est ainsi que cette dernière a suivi ses indications en ne rédigeant pas de rapport de chute comme elle le dit dans la pièce 5 sous la forme d'une attestation. La chronologie des faits s'est déroulée comme suit : - Le 28 septembre, Mme A..., aide médico-psychologique (AMP) appelle Monsieur Y... pour lui demander de venir l'aider à relever Mme B qui venait de chuter de son lit alors que Mme A... faisait sa toilette, cette chute étant intervenue car la barrière de lit était abaissée et Mme A... éloignée quelques secondes du lit ; - Monsieur Y... examinait sur le champ Mme B et constatait que ses jambes étaient mobiles, sans rotation externe de la jambe gauche ni hématomes ni perte de conscience ; - Mme D..., infirmière coordinatrice, n'a pas rédigé d'attestation (l'irrecevabilité alléguée n'étant donc pas pertinente) mais indique dans une lettre adressée au directeur de la maison de retraite le 9 octobre les éléments suivants : * le 2 octobre, lors de la réunion de transmission, il a été signalé, par d'autres personnels de s