Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-13.605
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° U 16-13.605
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Saint-François ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Alice Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Saint-François ambulances, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-François ambulances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-François ambulances et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte- Desbois qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Saint-François ambulances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société SAINT-FRANCOIS AMBULANCE à payer à l'intéressée les sommes de 15.880,32 € d'indemnité de préavis, 1.588,03 € de congés payés sur préavis et 63.521,28 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et enjoint à la Société SAINT-FRANCOIS AMBULANCE de délivrer une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI ;
AUX MOTIFS QUE le litige devant la présente Cour, désignée comme Cour de renvoi, est circonscrit au bien-fondé du licenciement de Madame Y... et ses conséquences ; que sur le bien-fondé du licenciement, la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, la faute lourde est définie comme « celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur et à l'entreprise » ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement d'une particulière gravité, constitutif d'une faute lourde, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien en date du 11 février 2009. En effet, vous êtes chargée notamment au sein de notre entreprise de l'enregistrement des transports sanitaires sur le logiciel « N0EM1 » vers la Sécurité sociale qui honore par la suite nos différents paiements. Ces paiements représentent l'essentiel du chiffre d'affaires. Vous étiez la seule à travailler sur l'ordinateur de la société. Vous avez contre toute attente et contre toute demande, installé un mot de passe sur l'ordinateur de la société. Avant votre départ en congés vous n'avez pas pris soin de nous le soumettre afin que nous soyons en mesure d'utiliser les données informatiques, capitales comme vous le savez au bon fonctionnement de l'entreprise. Vous avez refusé par ailleurs de divulguer ce mot de passe malgré nos demandes. C'est ainsi que par courrier recommandé en date du 19 janvier 2009 nous vous avons mis en demeure d'avoir à nous transmettre ledit code. Pour toute réponse, vous nous avez adressé un courrier en dat