Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-18.045
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° V 16-18.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Z..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Z..., demanderesse au pourvoi principal,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, condamné la société Z... à lui verser les sommes de 78.400 euros à titre d'indemnité de licenciement, 48.000 euros à titre d'indemnité de préavis et 4.800 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les griefs reprochés à M. Philippe Y... : M. Philippe Y... a été licencié pour faute grave, qui est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve ; sur les carences dans la gestion de la société. * client GMA : l'échange de mails produit est essentiellement de nature technique, seul peut en être retiré un mail du 26 novembre 2012, dans lequel le président de la société GMA demande à M. Jean-François A... de parler de façon confidentielle, ce dont ce dernier tire pour conséquence que le client n'avait plus confiance en M. Philippe Y... ; qu'à défaut de pièces complémentaires qui démontreraient véritablement l'existence d'un litige entre les deux sociétés et un défaut de diligences de l'appelant sur ce point, il ne peut toutefois en être tiré une conclusion de ce type. *client AML: la société Z... produit un courrier du 17 juillet 2013 adressé à la société AML faisant état de ce qu'elle cessera la production à compter du mois de janvier 2014 au motif que les pièces sont vendues à perte compte-tenu des exigences du client et faisant état des conditions dans lesquelles la production pourra être poursuivie au-delà de ce terme ; M. Philippe Y... indique qu'il s'agit d'un problème technique et qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à sa responsabilité. Il n'explique toutefois pas pourquoi le problème relatif à ces pièces n'avait pu être réglé auparavant, étant observé que s'il est exact qu'il n'est pas le responsable technique, il lui appartenait toutefois en sa qualité de directeur de site de régler le problème en temps utile. * client ELOY : La société Z...
reproche à M. Philippe Y... d'avoir accepté la production de petites pièces techniques qui n'étaient pas du champ de compétence de la société et pour lesquelles il a accepté un cahier des charges irréaliste ; qu'elle produit une attestation d'un expert fonderie indiquant qu'il a dû intervenir pour le compte du client à la fonderie Z... pour la mise au point des pièces, ainsi qu'une attestation de M. B... ancien responsable de pr