Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-19.667
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° G 16-19.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Alpes-Provence et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la CRCAM Alpes Provence à lui payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR encore condamné la CRCAM Alpes Provence à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. Y... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; que la CRCAM ALPES PROVENCE soutient justifier du motif économique du licenciement et fait valoir : - que la réorganisation décidée par l'employeur, en l'espèce le regroupement des sites administratifs à Aix-en-Provence , a été effectué pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité – qu'il n'appartient pas ni au salarié ni au juge d'apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur de regrouper les sites administratifs – qu'il ne peut être reproché à une entreprise d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleurs conditions ; - qu'en l'espèce, dès 2005, une réflexion s'est engagée sur le principe d'un regroupement des sites administratifs d'Arles et d'Avignon à Aix en Provence, destiné d'une part à assurer une meilleurs gestion des coûts d'exploitation à terme et à améliorer l'organisation existante par une meilleur efficacité de fonctionnement au service des clients d'autre part, ajoutant que cette démarche était sous tendue par la constatation d'une profonde mutation de la Banque de détail et des résultats prévisibles sur la CRCAM ALPES PROVENCE et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de celle-ci ; - que la mondialisation des flux financiers et le rôle catalyseur de crise joué par les banques d'affaires, ont généré un climat de défiance qui a touché les banques de détails, que depuis plusieurs années on assiste à un changement de comportement des clients qui souhaitent "consommer" la banque à tout moment, de quelque façon que ce soit (agences internet, téléphone) impliquant des transformations fortes des établissements bancaires pour y satisfaire, et qu'il convenait d'adapter des outils dans l'intérêt de la satisfaction des clients, et disposer d'un lieu de travail tourné vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, disposant de la téléphonie sous IP, de l