Chambre sociale, 17 janvier 2018 — 16-20.730
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° P 16-20.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Entreprise générale de nettoyage et désinfection G. Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entreprise générale de nettoyage et désinfection G. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que la société Z... justifie d'un résultat d'exploitation déficitaire de 2008 à 2012 : de 65 845 euros en 2011 et de 58 595 euros en 2012, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 650 000 euros ; que les difficultés économiques durables auxquelles la société était confrontée sont donc établies ; que la diminution des pertes la dernière année par rapport à l'année précédente n'invalide pas cette analyse ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe, ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'en l'espèce, la B... justifie avoir interrogé les Sarl Faber Immo, Longuesserre, Capen, Pruneaux de Menet et la SA Faben et produit les réponses négatives qu'elle a reçues ; qu'elle a, au surplus, étendu ses recherches à trois entreprises de nettoyage industriel concurrentes sur le même secteur géographique ; qu'elle a, en conséquence, justifié d'une recherche effective et loyale de reclassement ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages et intérêts à ce titre à Mme Y... ;
Alors 1°) que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'est sans cause économique le licenciement intervenant dans une entreprise dont la situation, encore déficitaire, s'améliore au moment du licenciement ; qu'en s'étant bornée à constater que la société Z... justifiait d'un résultat d'exploitation déficitaire de 2008 à 2012 de 65 845 euros en 2011 et de 58 595 euros en 2012, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 650 000 euros, sans avoir caractérisé l'existence de difficultés économiques, d'autant qu'était relevée une diminution des pertes la dernière année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Alors 2°) et subsidiairement qu